6.05. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
Le salarié assigné à un travail le lendemain du jour de l’An ou du jour de Noël et qui ne se présente pas au travail à cause d’une maladie, doit produire un certificat médical.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 6.05; D. 441-84, a. 15; D. 16-86, a. 5; D. 93-90, a. 22; D. 1247-94, a. 12; D. 1105-95, a. 7; D. 799-2003, a. 14; D. 118-2006, a. 7; 1165-2019D. 1165-2019, a. 91.